La Charte éthique

Plus qu’une obligation légale, la protection des données est une valeur à défendre pour garantir le respect de la vie privée des citoyens, notamment dans une société où leur usage est exponentiel. Les nouvelles technologies qui les exploitent ont une place majeure de nos jours, il est difficile de s’en passer. Sans contrôle, elles peuvent néanmoins présenter des risques et finir par nous porter atteinte. Légidata s’est donnée pour objectif de concilier vie privée et usage des données personnelles. Le défi est d’ampleur, mais bien réalisable. Pour mériter votre confiance, l’entreprise s’est engagée dans une démarche qualitative à travers une Charte éthique composée de 8 articles :   

Article 1 :

La protection des données personnelles est un principe fondamental pour le respect de la vie privée de chaque citoyen européen. Elle s’applique indistinctement sur tout le territoire de l’Union européenne, ainsi qu’en dehors de celui-ci lorsque les traitements concernent les données personnelles d’un citoyen européen.

Article 2 :

Le DPO est le garant des droits des personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel. A cet effet, il est l’interlocuteur privilégié des acteurs du domaine : les citoyens, les responsables de traitement, les sous-traitants, les juridictions et la CNIL.

Article 3 :

Le DPO met tout en œuvre pour conseiller, former et assister les responsables de traitement avec précision et clarté, il recherche prioritairement l’efficacité des mesures à prendre pour préserver l’intégrité et la confidentialité des données. Il est loyal envers les responsables de traitement mais ne se substitut toutefois pas à la responsabilité de ces derniers concernant les traitements qu’ils opèrent.

Article 4 :

Pour l’accomplissement de ses missions, le DPO doit maintenir et réactualiser ses connaissances. A cette fin, il assure une veille juridique et, compte tenu de l’impact des nouvelles technologies sur la protection des données, il se tient informé de leurs possibles répercussions pour les prévenir et conserver un haut niveau de protection.

Article 5 :

Le DPO est soumis au secret professionnel. Il agit en toute confidentialité et s’engage à ne pas divulguer les informations dont il a connaissance à l’occasion de ses missions, sous peine de s’exposer aux dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.

Article 6 :

Pour définir une gouvernance des données adéquate, le DPO tient compte de l’ensemble des ressources disponibles au sein de l’organisation concernée. Il a notamment le souci de proposer des solutions accessibles pour atteindre le niveau de protection requis.

Article 7 :

A l’occasion de ses missions de formation ou de sensibilisation, le DPO fait preuve de pédagogie et se tient à l’écoute du public. Il communique toutes les informations nécessaires et actualisées pour protéger efficacement les données personnelles.

Article 8 :

Le DPO rend compte de ses missions de mise en conformité par écrit. Au-delà de leur aspect technique, ces comptes-rendus contribuent à démontrer la mise en place de mécanismes et de procédures internes au sein d’une organisation pour se conformer au RGPD.