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La procédure de sanction simplifiée.

Dans un récent article publié sur son site, la CNIL a souhaité apporter des précisions sur cette possibilité introduite par l’article 33 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022. Cette procédure peut ainsi être engagée « si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière », cela peut être le cas au regard de l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

Si cette condition est respectée, la présidente de la CNIL peut alors désigner un rapporteur parmi les agents de la Commission et en informe le président de la formation restreinte. Celui-ci peut alors décicer de prendre l’affaire ou de la confier à un membre qu’il désigne. Le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause en est ensuite informé. Il est à noter que le président de la formation restreinte est destinataire de tous les documents lors de la procédure écrite entre le rapporteur et l’organisme mis en cause.

A l’issue de l’instruction, un rapport de sanction est rédigé si des manquements ont été constatés. Les sanctions possibles sont le rappel à l’ordre, l’injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard, et l’amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

L’organisme mis en cause dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport pour formuler des observations écrites et le rapporteur dispose, à son tour, d’un mois pour y répondre. Lorsque ce dernier estime le dossier prêt, l’instruction est close. L’organisme est alors informé de la date de la séance de la formation restreinte au moins quinze jours avant sa tenue.

La décision appartient alors au président de la formation restreinte ou, s’il est désigné par ce dernier, au membre de la formation restreinte.

Pour plus d’informations, cliquez ici pour consulter l’article de la CNIL.

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